81.1 (1) The Minister may, in respect of any matter, assess a person for any tax, penalty, interest or other sum payable by that person under this Act and may, notwithstanding any previous assessment covering, in whole or in part, the same matter, make such additional assessments as the circumstances require.
81.1 (1) Le ministre peut, à l’égard de toute matière, établir une cotisation pour une personne au titre de la taxe, de la pénalité, des intérêts ou d’une autre somme payable par cette personne sous le régime de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en totalité ou en partie, sur la même matière, établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.