1. In urgent cases, the provisions of this Regulation shall not prevent the courts of a Member State from taking such provisional, including protective, measures in respect of persons or assets in that State as may be available under the law of that Member State, even if, under this Regulation, the court of another Member State has jurisdiction as to the substance of the matter.
1. En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.