However, taking into account the specificity of credit agreements relating to immovable property and differences in market developments and conditions in Member States, concerning in particular market structure and market participants, categories of products available and procedures involved in the credit granting process, Member States should be allowed to maintain or introduce more stringent provisions than those laid down in this Directive in those areas not clearly specified as being subject to maximum harmonisation.
Toutefois, compte tenu de la spécificité des contrats de crédit relatifs aux biens immobiliers et des différences quant à l’évolution des conditions du marché dans les divers États membres, notamment en ce qui concerne la structure et les acteurs du marché, les catégories de produits disponibles et les procédures liées au processus d’octroi de crédit, les États membres devraient être autorisés à maintenir ou à introduire des dispositions plus strictes que celles figurant dans la présente directive, dans les domaines dont il n’a pas été clairement indiqué qu’ils faisaient l’objet d’une harmonisation maximale.