2. The competent authority, the information authority and any other entity responsible for enforcing the Preservation Order may not store the data referred to in paragraph 1 beyond the period necessary for the purpose for which they were obtained, processed or transmitted, which in any event shall not be longer than six months after the proceedings have ended, and shall, during that period, ensure the appropriate protection of those data.
2. L'autorité compétente, l'autorité chargée de l'obtention d'informations et toute autre entité chargée de l'exécution de l'ordonnance de saisie conservatoire ne peuvent conserver les données visées au paragraphe 1 au-delà de la période nécessaire pour la finalité pour laquelle elles ont été recueillies, traitées ou transmises et qui n'est en aucun cas supérieure à six mois après la fin de la procédure et, tout au long de cette période, garantissent une protection appropriée de ces données.