2. Member States may differentiate between commercial and non-commercial use of gas oil used as propellant, provided that the Community minimum levels are observed and the rate for commercial gas oil used as propellant does not fall below the national level of taxation in force on 1 January 2003, notwithstanding any derogations for this use laid down in this Directive.
2. Les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant, à condition que les niveaux minima communautaires soient respectés et que le taux fixé pour le gazole à usage commercial utilisé comme carburant ne soit pas inférieur au niveau national de taxation en vigueur au 1er janvier 2003, nonobstant toute dérogation à cette utilisation prévue dans la présente directive.