Member States may decide time periods and deadlines for the schedule for capacity allocation different from those referred to in Article 43(2), Annex VIII point 4(b) and Annex IX points 3, 4 and 5, for international train paths to be established in cooperation with infrastructure managers from third countries on a network whose track gauge is different from the main rail network within the Union.
En ce qui concerne le calendrier pour la répartition des capacités, les États membres peuvent fixer des périodes et des délais différents de ceux visés à l'article 43, paragraphe 2, à l'annexe VIII, point 4 b), et à l'annexe IX, points 3, 4 et 5, pour ce qui est des sillons internationaux à établir en coopération avec les gestionnaires de l'infrastructure de pays tiers sur un réseau dont l'écartement des voies est différent du réseau ferroviaire principal de l'Union.