Furthermore, the Court replies, second, that the directive must be interpreted as meaning that, in determining the deductible proportion of VAT applicable to it, a company, the principal establishment of which is situated in a Member State, may not take into account the turnover of its branches established in third States.
De même, la Cour répond, en deuxième lieu, que la directive doit être interprétée en ce sens, que pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui est applicable, une société dont le siège est situé dans un État membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé par ses succursales établies dans les États tiers.