2. Where the application of paragraph 1 gives rise to dispute, in particular as concerns recognition of the similar nature of the pre-mix, the Member States concerned or the Commission may submit the dispute to assessment by an expert appearing on a list of Community experts to be drawn up by the Commission on a proposal from the Member States.
2. Au cas où l'application du paragraphe 1 donnerait lieu à des conflits, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du caractère similaire du prémélange, les États membres concernés ou la Commission peuvent soumettre le litige à l'appréciation d'un expert figurant sur une liste d'experts de la Communauté à établir par la Commission sur proposition des États membres.