11.5. On stern trawlers with ramps, the upper part of the ramp must be fitted with a gate or other means of securing it of the same height as the bulwarks or other adjacent means, to protect workers from the risk of falling into the ramp.
11.5. Sur les chalutiers de pêche arrière munis d'une rampe, la partie supérieure doit être équipée d'une porte ou d'un autre moyen permettant d'en interdire l'accès, d'une même hauteur que les pavois ou autres moyens adjacents, de façon à protéger les travailleurs contre le risque de tomber dans la rampe.