86 (1) In passenger ships, other than partially dec
ked ships, when the means for preventing persons from falling overboard o
r from the top of a poop, bridge or deck house, etc., consists of rails and stanchions, the top of the uppermost rail s
hall be not less in height than 1 m above the top of the deck, but in order to provide adequate protection for children the rails shall be not more than 230 mm apart, unless strong netting is
...[+++]provided.
86 (1) Sur les navires à passagers autres que les navires partiellement pontés, si les dispositifs destinés à empêcher les personnes de tomber par-dessus bord ou du dessus d’une dunette, d’un château, rouf, etc. consistent en des lisses et chandeliers ou garde-corps, le sommet de la lisse la plus élevée sera à au moins 1 m du dessus du pont, mais afin d’assurer une protection efficace des enfants, les lisses ne seront pas espacées de plus de 230 mm, à moins qu’il ne soit installé de forts filets.