(a) the time limit for the receipt of requests to participate, in response to a notice published under Article 42(1)(c), or in response to an invitation by the contracting entities under Article 47(5), shall, as a general rule, be fixed at no less than 37 days from the date on which the notice or invitation was sent and may in no case be less than 22 days if the notice is sent for publication by means other than electronic means or fax, and at no less than 15 days if the notice is transmitted by such means.
a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c), ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation et ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-deux jours, si l'avis est envoyé pour publication par des moyens autres que par voie électronique ou par télécopieur, et à quinze jours, si l'avis est transmis par de tels moyens.