35a.‘inspection’ means actions undertaken by the authorities involved to ascertain whether an establishment, an undertaking, a broker, a dealer, a shipment of waste or the related recovery or disposal complies with the relevant requirements set out in this Regulation.
bis)«inspection», les actions entreprises par les autorités impliquées qui visent à vérifier si un établissement, une entreprise, un courtier, un négociant, un transfert de déchets ou des opérations de valorisation ou d’élimination qui y sont associées respectent les exigences pertinentes énoncées dans le présent règlement.