3. For the purposes of this Regulation: (a) "calves" means live animals of the domestic bovine species, not exceeding a live weight of 220 kilogrammes and not yet having any permanent teeth;
3. Au sens du présent règlement sont considérés comme: a) veaux, les animaux vivants de l'espèce bovine des espèces domestiques, dont le poids vif est inférieur ou égal à 220 kilogrammes et qui n'ont encore aucune dent de remplacement,