3. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, any computer software, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience (know-how), and includes payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, videotape or other means of reproduction for use in connection with television.
3. Le terme « re
devances », employé dans le présent article, désigne les rémunérati
ons de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, un logiciel d’ordinateur, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin ou un modèle, un plan ou une formule ou un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise d
...[+++]ans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir faire); ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature payées sur les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.