(d) "controller" shall mean the Community institution or body, the Directorate-General, the unit or any other organisational entity which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of processing are determined by a specific Community act, the controller or the specific criteria for its nomination may be designated by such Community act.
d) "responsable du traitement": l'institution ou organe communautaire, la direction générale, l'unité ou toute autre entité organisationnelle qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel; lorsque les finalités et les moyens du traitement sont déterminés par un acte communautaire spécifique, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être fixés par cet acte communautaire.