Since this Regulation should constitute a specific measure within the meaning of Article 1(5) of the Framework Directive, and since providers of Union-wide roaming services may be required by this Regulation to make changes to their retail roaming tariffs in order to comply with the requirements of this Regulation, such changes should not trigger for mobile customers any right under national laws transposing the 2002 regulatory framework for electronic communications to withdraw from their contracts.
Étant donné que le présent règlement devrait constituer une mesure spécifique au sens de l’article 1er, paragraphe 5, de la directive «cadre», et étant donné qu’en application du présent règlement, il peut être fait obligation aux fournisseurs de services d’itinérance dans l’Union de modifier leurs prix d’itinérance au détail afin de respecter les exigences du présent règlement, de tels changements ne devraient pas faire naître, pour les clients en itinérance, dans le cadre des législations nationales de transposition du cadre réglementaire de 2002 pour les communications électroniques, le droit de résilier leur contrat.