In the case of public undertakings or undertakings to which Member States or Russia grant exclusive rights, the Parties declare their readiness, as from the third year from the date of entry into force of this Agreement, to ensure that there is neither enacted nor maintained any measure distorting trade between the Community and Russia to an extent contrary to the Parties' respective interests.
En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les États membres ou la Russie accordent des droits exclusifs, les parties se déclarent disposées, à partir de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, à faire en sorte qu'aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et la Russie dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des parties ne soit adoptée ou maintenue.