29. Calls on the Commission to take action, in accordance with paragraph 2(a) of GATT Article XXXVIII, to devise measures designed to stabilise and improve market conditions for primary products of particular interest to less-developed countries "including measures designed to attain stable, equitable and remunerative prices for exports of such products";
29. invite la Commission à passer à l'action et à concevoir, conformément à l'article XXXVIII, paragraphe 2, point a, du GATT, des mesures destinées à stabiliser et à améliorer la situation des marchés pour les produits primaires présentant un intérêt particulier pour les pays les moins avancés, "en particulier des mesures destinées à stabiliser les prix à des niveaux équitables et rémunérateurs", qui permettent l'exportation de tels produits;