Whereas by virtue of Article 2 (3) of the 1994 Treaty of Accession, the institutions of the Communities may adopt, before accession, the measures pursuant to Article 169 of the 1994 Act, such measures entering into force subject to, and on the date of, the entry into force of the said Treaty,
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion de 1994, les institutions de la Communauté européenne peuvent, avant l'adhésion, arrêter les mesures visées à l'article 169 de l'acte d'adhésion, ces mesures devenant applicables sous réserve de l'entrée en vigueur dudit traité, et à partir de la date d'entrée en vigueur de celui-ci,