Since Directive 93/16 does not make possession of a basic diploma referred to in Article 3 a precondition for commencing specific training in general medical practice but only imposes that requirement when the diploma, certificate, or other evidence of formal training in specific general medical practice is awarded, and since that is a minimum requirement, Directive 93/16 leaves the Member States free to decide whether the trainee must already hold the basic diploma referred to in Article 3 at an earlier stage.
Étant donné que la directive 93/16 ne requiert pas la possession d'un diplôme de base visé à l'article 3 pour commencer la formation spécifique en médecine générale, mais l'exige seulement au moment où est délivré le diplôme, certificat ou autre titre sanctionnant la formation spécifique en médecine générale, et vu qu'il s'agit là d'une exigence minimale, la directive 93/16 laisse les États membres libres de décider si le candidat doit déjà être en possession du diplôme de base visé à l'article 3 à un moment antérieur.