Since the objectives of this Regulation cannot be sufficiently achieved by the Member States due to the cross-border nature of the issues involved, but can rather, by reason of the greater potential of Union action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontalier des questions en jeu mais peuvent, en raison de son potentiel d’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.