Since the objective of this Regulation, namely the establishment of satellite navigation systems, cannot be sufficiently achieved by the Member States since it exceeds the financial and technical capacities of any single Member State, and can therefore be better achieved by action at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place de systèmes de radionavigation par satellite, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres car cet objectif dépasse les capacités financières et techniques d'un État membre agissant seul, et que l'action au niveau communautaire est donc la plus adéquate pour mener à bien ces programmes, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.