2. It may be decided, in accordance with the procedure referred to in Article 113(1), to stop the application of the grubbing-up scheme in a Member State if, taking into account the pending applications, continued grubbing-up would lead to a cumulated area grubbed-up of more than 15 % of the Member State's total area planted with vines as referred to in Annex VIII.
2. Il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 113, paragraphe 1, de mettre un terme à l'application du régime d'arrachage dans un État membre donné si, en tenant compte des demandes en attente, il résulterait de la poursuite de l'arrachage que la superficie arrachée cumulée dépasserait 15 % de la superficie totale d'un État membre plantée en vigne visée à l'annexe VIII.