1. By way of derogation from Article 60(2), Member States may permit fisheries products to be weighed after transport from the place of landing provided that they are transported to a destination on the territory of the Member State concerned and that this Member State has adopted a control plan approved by the Commission and based on the risk-based methodology adopted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 119.
1. Par dérogation à l’article 60, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser que la pesée des produits de la pêche soit effectuée après le transport depuis le lieu de débarquement, à condition que les produits de la pêche soient transportés vers une destination sur le territoire de l’État membre concerné et que cet État membre ait adopté un plan de contrôle approuvé par la Commission et fondé sur la méthodologie basée sur le risque arrêtée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 119.