(a) apiaries shall be placed in areas which ensure nectar and pollen sources consisting essentially of organically produced crops or, as appropriate, of spontaneous vegetation or non-organically managed forests or crops that are only treated with low environmental impact methods.
(a) les ruchers sont situés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique ou, le cas échéant, d'une flore spontanée ou de forêts ou de cultures exploitées selon un mode non biologique auxquelles seuls des traitements ayant une faible incidence sur l'environnement sont appliqués.