(2) In addition to the markings required by subsection (1), a vessel of more than 106.68 m in overall length shall be marked on both sides with midship draught markings.
(2) En plus des marques exigées au paragraphe (1), un navire dont la longueur hors tout dépasse 106,68 m doit porter, au milieu de ses côtés, des marques de tirant d’eau.