When drawing up the inventory, Member States shall take account of the results of controls and any other source of information available to the competent authority, in particular information obtained from processors or distributors relating to the marketing of sheep's milk or sheep's milk products by farmers.
Pour l'établissement de cet inventaire, les États membres tiennent compte des résultats des contrôles réalisés et de toute autre source d'information dont l'autorité compétente dispose, en particulier des données obtenues auprès des transformateurs ou distributeurs au sujet de la commercialisation du lait et produits laitiers de brebis par les agriculteurs.