7. In any year, if paragraph 6 of this Article is not applicable and measures are adopted under Article 29a of Directive 2003/87/EC , 100 million allowances shall be released from the reserve and added to the volume of allowances to be auctioned by the Member States under Article 10(2) of Directive 2003/87/EC.
7. Si, une année, le paragraphe 6 du présent article n'est pas applicable et que des mesures sont adoptées au titre de l'article 29 bis de la directive 2003/87/CE , 100 millions de quotas sont prélevés de la réserve et ajoutés au volume de quotas devant être mis aux enchères par les États membres au titre de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE.