5. In considering the “minimal impairment” test under section 1 of the Charter, Sopinka, J. found that there was a “rational connection” between the prohibition of extreme pornography and the prevention of harm to society and expressed the test under s.1 as follows:
5. Dans son examen du critère de « l’atteinte minimale » en vertu de l’article 1 de la Charte, le juge Sopinka conclut à un « lien rationnel » entre l’interdiction de la pornographie extrême et le fait d’éviter qu’un préjudice soit causé à la société, et a expliqué le critère en vertu de l’article 1 comme suit :