(13) considérant, dD’une part, que le
niveau de garantie minimal prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier; que, d’autre part, il ne conviendrait pas d’imposer dans toute la Communauté un niveau de protection qui, dans certains cas, pourrait avoir pour effet d’inciter à une mauvaise gestion des établissements de crédit; qu’il convient de tenir compte du coût du financement des systèmes de
garantie; . qu'iIl paraît donc raisonnabl
...[+++]e de fixer le niveau de garantie minimal harmonisé à 100 000 EUR.