The term " Métis" in s. 35 of the Constitution Act, 1982 does not encompass all individuals with mixed Indian and European heritage; rather, it refers to distinctive peoples who, in addition to their mixed ancestry, developed their own customs, and recognizable group identity separate from their Indian or Inuit and European forbears.
Le mot «Métis», à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ne vise pas toutes les personnes d'ascendance indienne et européenne, mais plutôt les peuples distincts qui, en plus de leur ascendance mixte, possèdent leurs propres coutumes et identité collective reconnaissables et distinctes de celles de leurs ancêtres indiens ou inuits, d'une part, et de leurs ancêtres européens, d'autre part.