(2) Where oats wild-oats-cereals grain (Mixed Feed Oats), commercial grades of grain or off-grades of grain are ground, crushed or chopped, they shall be labelled in a manner satisfactory to describe their quality, using the terminology applied to such kind and quality of grain under the Canada Grain Act if such terminology is consistent with feed terminology and these Regulations.
(2) Le mélange d’avoine, de folle avoine et de céréales (avoine mélangée à bétail), les classes commerciales et les classes défectueuses de grains moulus, broyés ou hachés doivent être étiquetés de manière que leur qualité soit indiquée de façon satisfaisante, suivant la terminologie utilisée pour ces espèces et qualités de grains dans la Loi sur les grains du Canada, si cette terminologie est conforme à la terminologie des aliments du bétail et du présent règlement.