2. Electronic money institutions shall have at all times own funds which are equal to or above 2 % of the higher of the current amount or the average of the preceding six months' total amount of their financial liabilities related to outstanding electronic money.
2. Les fonds propres des établissements de monnaie électronique sont à tout moment égaux ou supérieurs à 2 % du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le montant moyen, au cours des six mois qui précèdent, du total des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation.