1. Each Member State shall, under the conditions set out in this Article, take the measures necessary to determine, in answer to a request sent by another Member State, whether a natural or legal person that is the subject of a criminal investigation holds or controls one or more accounts, of whatever nature, in any bank located in its territory and, if so, provide all the details of the identified accounts.
1. Chaque État membre prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par un autre État membre, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, il fournit tous les renseignements concernant les comptes répertoriés.