1. For each emission source which emits more than 5 000 tonnes of CO2(e) per year, or which contributes more than 10 % of the total annual emissions of the installation, whichever is higher in terms of absolute emissions, the operator shall apply the highest tier listed in section 1 of Annex VIII. For all other emission sources, the operator shall apply at least one tier lower than the highest tier.
1. Pour chaque source d’émission émettant plus de 5 000 tonnes de CO2(e) par an ou représentant plus de 10 % des émissions annuelles totales de l’installation, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue, l’exploitant applique le niveau le plus élevé indiqué à la section 1 de l’annexe VIII. Pour toutes les autres sources d’émission, l’exploitant applique au minimum le niveau immédiatement inférieur au niveau le plus élevé.