whereas Article 333(2) TFEU allows the Council (or, more precisely, those members of the Council representing the Member States participating in enhanced cooperation) to adopt a decision stipulating that it will act under the ordinary legislative procedure, rather than the special legislative procedure provided for in the second paragraph of Article 118 TFEU, under which Parliament is merely consulted,
considérant que l'article 333, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne autorise le Conseil (ou plus exactement les membres du Conseil représentant les États membres participant à la coopération renforcée) à adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire, plutôt que selon la procédure législative spéciale prévue à l'article 118, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans le cadre de laquelle le Parlement n'est que consulté,