16.4 (1) The employer shall report, by the most rapid means of communication available to the employer, the date, time, location and nature of any accident, occupational disease or other hazardous occurrence referred to in section 16.3 to the Minister and to the safety and health committee or the safety and health representative, if either exists, as soon as feasible but not later than 24 hours after becoming aware of the occurrence, if the occurrence resulted in one of the following circumstances:
16.4 (1) L’employeur fait rapport de la date, de l’heure, du lieu
et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 16.3, par le moyen de co
mmunication le plus rapide à sa disposition, au ministre et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, l
e plus tôt possible dans les vingt-quatre heures ap
...[+++]rès avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :