1. Member States shall ensure that before entering into a contract for a payment account with a consumer, payment service providers provide the consumer with an understandable fee information document containing the list of the most representative services referred to in paragraph 5 of Article 3, and the corresponding fees for each service, in so far as those services are offered by payment service providers.
1. Les États membres veillent à ce que, avant de conclure avec un consommateur un contrat relatif à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement fournissent à ce consommateur un document d'information sur les frais compréhensible, contenant la liste des services les plus représentatifs visée à l'article 3, paragraphe 5, et indiquant les frais correspondant à chacun de ces services, sous réserve qu'ils soient proposés par le prestataire de services de paiement.