2. At the request of the referring court or tribunal, at the duly reasoned request of a party to the main proceedings or of its own motion, the Court may also, if it considers it necessary, render anonymous one or more persons or entities concerned by the case.
2. À la demande de la juridiction de renvoi, sur demande dûment motivée d'une partie au litige au principal ou d'office, la Cour peut en outre, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'anonymisation d'une ou de plusieurs personnes ou entités concernées par le litige.