Where, one year after the Council has taken a decision pursuant to Article 218(5) to sign an international agreement to which the Member States are also parties, Parliament has not been asked for consent or consulted by the Council pursuant to Article 218(6) TFEU, Parliament shall, of its own motion, state its position on said agreement on the basis of a report from the committee responsible.
Si, un an après la décision du Conseil autorisant la signature d'un accord international auquel les États membres sont également parties, conformément à l'article 218, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), le Parlement n'a pas été invité à donner son approbation ou n'a pas été consulté par le Conseil, conformément à l'article 218, paragraphe 6, du traité FUE, le Parlement fait connaître d'office sa position sur ledit accord, sur la base d'un rapport élaboré par la commission compétente.