(2) Mobility for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers - whether in the context of a Community programme or not - is an integral part of freedom of movement for people. This is one of the fundamental freedoms protected by the Treaty. The right to move and reside freely is moreover recognised for any citizen of the Union under the conditions provided for by Article 18 of the Treaty.
(2) La mobilité des étudiants, des personnes en formation, des volontaires, des enseignants et des formateurs - qu'elle soit exercée dans le cadre des programmes communautaires ou en dehors de ceux-ci - s'inscrit dans le cadre de la libre circulation des personnes: celle-ci est une des libertés fondamentales protégées par le traité; le droit de circuler et de séjourner librement est d'ailleurs reconnu à tout citoyen de l'Union dans les conditions prévues à l'article 18 du traité.