(21) Since the objective of this Directive , namely to reduce the obstacles to the exercise of the right of workers to freedom of movement on the one hand and to the operation of the internal market on the other , cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scope of the measures, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
(21) Étant donné que l'objectif de la présente directive , à savoir la réduction des entraves à l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs et au fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.