If transmission networks of two or more Member States form part, entirely or partly,
of a single control block, for the purpose of the inter-
transmission system operator (TSO) compensation mechanism referred to in Article 3 only, the
control block as a whole shall be considered as forming part of the transmission network of one of the Member States concerned, in order to avoid flows within
control blocks being considered as cro
ss-border flows and ...[+++]giving rise to compensation payments under Article 3.Lorsque les réseau
x de transport d'au moins deux États membres sont, en partie ou dans leur intégralité, un élémen
t d'un seul et même bloc de contrôle, aux fin
s du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseaux de transport (GRT) visé à l'article 3 se
ulement, le bloc de contrôle dans son ensemble est considéré comme ét
...[+++]ant un élément du réseau de transport d'un des États membres en cause, afin d'éviter que les flux à l'intérieur des blocs de contrôle soient considérés comme des flux transfrontaliers et donnent lieu à des compensations au titre de l'article 3.