2. Consultations shall be held immediately at the request of a Member State or on the initiative of the Commission, and in any event within a time frame which allows the time limits set by this Regulation to be respected. The chairman of the Committee shall provide the Member States, as promptly as possible, with all relevant information in his possession.
2. Des consultations sont ouvertes immédiatement ou, en tout état de cause, dans des délais qui permettent de respecter ceux qui sont fixés dans le présent règlement, soit à la demande d'un État membre soit à l'initiative de la Commission. Le président du comité communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles en sa possession.