6 (1) Subject to subsections (2) and (4) and sections 7 and 9, a person must not manufacture, use, sell, offer for sale or import a toxic substance set out in column 1 of Part 1, 2 or 3 of Schedule 2 or a product containing it unless the toxic substance is incidentally present.
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4) et des articles 7 et 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre, de mettre en vente ou d’importer toute substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 1, 2 ou 3 de l’annexe 2 ou tout produit qui en contient, à moins que celle-ci n’y soit présente fortuitement.