Carcases and other parts of the body intended for human consumption must be completely skinned, except in the case of porcine animals, the heads of ovine and caprine animals and calves, the muzzle and lips of bovine animals and the feet of bovine, ovine and caprine animals.
8)Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins.