(c) the undertaking shall, in the contract, afford the insured person the right to entrust the defence of his interests, from the moment that he has the right to claim from his insurer under the policy, to a lawyer of his choice or, to the extent that national law so permits, any other appropriately qualified person.
c) l'entreprise doit prévoir dans le contrat le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assureur au titre de la police, à un avocat de son choix ou, dans la mesure où la loi nationale le permet, à toute autre personne ayant les qualifications nécessaires.