4. In respect of criminal offences covered by Article 9(1)(c) or (e), Member States shall define in national law the conditions under which they may grant, on a case-by-case basis, permits of limited duration, linked to the length of the relevant national proceedings, to the third-country nationals involved, under arrangements comparable to those applicable to third-country nationals who fall within the scope of Directive 2004/81/EC.
4. En ce qui concerne les infractions pénales visées à l’article 9, paragraphe 1, points c) ou e), les États membres définissent, dans le cadre de leur droit national, les conditions dans lesquelles ils peuvent délivrer, cas par cas, des titres de séjour d’une durée limitée, en fonction de la longueur des procédures nationales correspondantes, aux ressortissants de pays tiers intéressés, selon des modalités comparables à celles qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers entrant dans le champ d’application de la directive 2004/81/CE.