(a) the applicant and the first nation enter into an agreement to compensate the first nation for any loss or damage resulting from any substantial alteration to the quality, quantity or rate of flow of waters when on or flowing through its first nation lands, or waters adjacent to its first nation lands; or
78 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office gwich’in des terres et des eaux ou l’Office des terres et des eaux du Sahtu, selon le cas, notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :