37 (1) Subject to subsections (2) and (3), the master of a vessel fishing with mobile gear shall maintain a distance of at least one-half nautical mile between his vessel, including any mobile gear attached thereto, and any previously set fishing gear.
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bateau servant à la pêche au moyen d’engins mobiles doit tenir son bateau, y compris les engins mobiles qui y sont fixés, à une distance d’au moins un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé.